L’existence même d’une réserve foncière ne saurait, par principe, avoir pour effet d’exclure l’application du statut du fermage. Cette exclusion n’est possible que si la collectivité publique a repris les terrains concernés en vue de la réalisation effective du projet d’aménagement ayant fait l’objet de la constitution de la réserve foncière.
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, no 18-24772, ECLI:FR:CCASS:2020:C300140, M. K. L. et M. T. L. et la SCEA c/ EPFN et SAFER de Normandie, PB (cassation CA Rouen, 20 sept. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP L Poudent-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : LEDIU juin 2020, n° 113g5, p. 6
Avec son arrêt du 27 février 2020, la troisième chambre civile vient préciser le régime juridique des concessions temporaires consenties par des personnes publiques sur leurs réserves foncières.
Conformément à un arrêté de déclaration d’utilité publique, l’établissement public foncier (EPF) de Normandie avait acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d’une réserve foncière. Entre le 8 décembre 1993 et l’année culturale 2013-2014, des agriculteurs avaient conclu chaque année avec l’établissement une concession d’occupation précaire de ces parcelles en vue de leur exploitation. Toutefois, par lettre du 10 juillet 2014,