Au visa des articles 2363 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés, en l’occurrence un comptable public ayant délivré, postérieurement à la constitution de la sûreté, un avis à tiers détenteur portant sur le contrat rachetable.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, nos 19-11417 et 19-13636, ECLI:FR:CCASS:2020:C200625, Sté BNP Paribas c/ Sté Cardif assurance vie et Comptable responsable du SIP de Paris 7e, F-PBI (cassation CA Paris, 4-8, 29 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La présente décision est importante, mais elle réjouira certainement plus les banques que l’administration fiscale, laquelle cherchera peut-être à réagir par voie législative…
En l’espèce, le comptable responsable du service des impôts de Paris 7e, agissant sur le fondement de divers titres exécutoires délivrés à l’encontre d’un particulier, avait notifié en août 2016, entre les mains de l’assureur de celui-ci, un avis à tiers