La fraude de nature à écarter l’irresponsabilité de principe instaurée par l’article L. 650-1 du Code de commerce au profit du créancier ayant consenti un concours financier à une entreprise faisant, depuis, l’objet d’une procédure collective, s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. Le fait d’avoir poursuivi son intérêt propre sans tenir compte de celui de son client ne suffit pas à la caractériser.
Cass. com., 8 janv. 2020, no 18-21452, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00004, Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie c/ Époux G., D (cassation partielle CA Chambéry, 7 juin 2018), M. Rémery, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
1. L’article L. 650-1 du Code de commerce énonce que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ». Il n’en va autrement qu’en cas de « fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de