Dans son arrêt du 8 juillet 2020, Ministre de l’Intérieur c/ M. A., le Conseil d’État estime que l’adoption d’une mesure de libération conditionnelle assortie d’une suspension de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire produit des effets pour les peines d’interdiction du territoire prononcées antérieurement.
CE, 2e-7e ch. réunies, 8 juill. 2020, no 421570, ECLI:FR:CECHR:2020:421570.20200708, M. Mathieu, rapp., Mme Roussel, rapp. publ. ; SCP Spinozi Sureau, av. : Lebon T., à paraître
NDA – Ce commentaire est accompagné des conclusions de la rapporteure publique du Conseil d'État (Gaz. Pal. 29 sept. 2020, n° 388e6).
L’arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 2020, Ministre de l’Intérieur c/ M. A., apporte des précisions au régime de la « double peine », en cas de libération conditionnelle. L’interprétation que fait le Conseil d’État de l’article 729-2 du Code de procédure pénale est importante et aura des conséquences non négligeables in concreto, en première occurrence au bénéfice de l’auteur de la requête.
M. A. est un kurde de nationalité turque auquel le statut de réfugié a été reconnu en 1992. En 1995, 2001 et 2010, il a été condamné à des peines d’emprisonnement . À trois reprises, les juridictions pénales ont assorti la peine principale d’emprisonnement ferme