Dans son arrêt du 8 juillet 2020, Ministre de l’Intérieur c/ M. A., le Conseil d’État estime que l’adoption d’une mesure de libération conditionnelle assortie d’une suspension de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire produit des effets pour les peines d’interdiction du territoire prononcées antérieurement.
CE, 2e-7e ch. réunies, 8 juill. 2020, no 421570, ECLI:FR:CECHR:2020:421570.20200708, M. Mathieu, rapp., Mme Roussel, rapp. publ. ; SCP Spinozi Sureau, av. : Lebon T., à paraître
Extrait de l'arrêt
1. Aux termes de l’article 131-30 du Code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L’interdiction du territoire français prononcée en même temps