Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 18-14351, ECLI:FR:CCASS:2020:C200695, Sté Humanis prévoyance c/ M. X et a., F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 25 janvier 2018 et 9 mars 2017), M. Pireyre, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston, av.
Un cadre, ayant adhéré à des régimes de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive souscrits par son employeur et rempli un questionnaire de santé, est victime de plusieurs accidents du travail et se voit attribuer par la CPAM un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Après lui avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance interrompt ses versements et refuse à l’intéressé le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle.
Les assurances sont résiliées par les sociétés souscriptrices et la victime assigne l'institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites.
L'exception prévue par l'article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel n'opérant aucune distinction selon les