Cass. com., 16 juill. 2020, no 17-16200, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00473, FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 3 janv. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un tribunal britannique prononce la mise en faillite personnelle d’un débiteur et désigne un liquidateur de son patrimoine qui assigne le débiteur et une justiciable devant un TGI pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.
L'article 16 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité pose le principe de la reconnaissance dans tous les autres États membres de toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3.
Il résulte de l'article 18 § 1 que, en dehors d'hypothèses étrangères à l'espèce, le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3 § 1 peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture. L'article 18 § 3 dispose que, dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens, et que ses pouvoirs ne peuvent