« Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa [de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale] sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. »
Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, no 19-13569, ECLI:FR:CCASS:2020:C200578, Sté Chantelle c/ Urssaf de Picardie et Ministre chargé de la Sécurité sociale, F-D (cassation partielle CA Paris, 6-13, 11 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av.
1. À la suite de trois licenciements, un employeur conclut trois transactions afin « d’éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail ». Peu après, l’Urssaf, approuvée par la cour d’appel, procéda à la réintégration, dans l’assiette des cotisations, des indemnités ainsi versées. La décision des juges du fond est cassée au visa des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette des cotisations de sécurité sociale) et 1353 du Code civil (charge de la preuve), après que la Cour de cassation a, un nouvelle fois, réitéré son attendu de principe