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Gazette du Palais

N° 29 - 1 sept. 2020

L'exploitant d'un établissement de prostitution a nécessairement embauché les personnes dont il tire abusivement profit

1 sept. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 sept. 2020, n° 386r7, p. 54 Copier la référence
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Auteur(s)

Emmanuel Dreyer
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), directeur du M2 Droit pénal fondamental

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuel Dreyer
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), directeur du M2 Droit pénal fondamental

Ne peuvent être retenus cumulativement les mêmes faits à l’origine d’infractions de proxénétisme aggravé et de tenue d’un établissement de prostitution.

Cass. crim., 17 juin 2020, no 19-86038, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00991, Mme A. T., D (cassation CA Colmar, 24 avr. 2019), M. Soulard, prés., Mme Drai, cons. rapp., M. Moreau, cons. ch. ; SCP Buk Lament-Robillot, av.

Un salarié dénonce des faits de prostitution pratiqués dans différents établissements exploités par une même personne. Une information judiciaire est ouverte puis l’exploitante est renvoyée, avec d’autres, devant le tribunal correctionnel. Elle est déclarée coupable notamment de proxénétisme par profit tiré de la prostitution d’autrui, de proxénétisme par embauchage en vue de la prostitution, et de tenue d’un établissement de prostitution. Le jugement est confirmé au motif « que les enregistrements de vidéo-surveillance, les écoutes téléphoniques, et les déclarations des témoins et de certaines personnes mises en examen, démontrent que Mme T. était parfaitement consciente de ce que les hôtesses de ses trois établissements, engagées selon leurs contrats à accueillir les clients, recouraient à des faveurs sexuelles pour pousser les clients à consommer ». Cet arrêt est frappé d’un pourvoi soutenant que tous les faits reprochés procédaient de manière indissociable