Parce que le permis de communiquer de l’avocat avec son client en détention provisoire n’est pas portable, mais quérable, l’avocat qui s’estime ne pas être en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer ledit permis et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, doit solliciter un report de celui-ci.
Cass. crim., 10 mars 2020, no 19-87757, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00518, M. O. J., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, ch. instr., 6 déc. 2019), M. Soulard, prés., Mme Labrouse, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. ; SCP Sevaux et Mathonnet, av. : Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. Fonteix C.
Comme si l’organisation de la défense, dans les relations de l’avocat avec l’autorité judiciaire, n’était pas suffisamment matériellement difficile… En résumé, une personne mise en examen comparaît devant le juge des libertés et de la détention (JLD) en vue de son placement en détention provisoire. Elle sollicite un délai pour préparer sa défense. L’examen de l’affaire est renvoyé au surlendemain matin. Le soir même de cette première comparution devant le JLD, l’avocat demande un permis de communiquer avec son client incarcéré. Le matin du débat contradictoire différé, le conseil informe le JLD qu’il ne se présentera pas audit débat, aucun permis de communiquer ne lui