Les sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des articles 25 et 41 de la Charte peuvent être assimilées à des lois de police réellement internationales dont un tribunal ne peut faire abstraction si le litige qu’il tranche entre dans leur périmètre.
CA Paris, 5-16, 3 juin 2020, no 19/07261, TCM FR c/ Natural Gas Storage Company (NGSC), M. Ancel, prés., Mme Schaller et M. Lecaroz, cons. ; Mes Chessa, Meyer-Fabre et Devot, av.
NGSC et Sofregaz, devenue TCM, étaient parties à un contrat de droit iranien, portant sur la conversion en stockage souterrain d’un champ gazier en Iran, contre paiements et garanties bancaires libellés en dollars US. Par sentence CCI rendue à Paris le 27 décembre 2018, TCM était condamnée à payer après compensation, certaines sommes à NGSC, et 70 % des frais d’arbitrage au titre de l’exécution partielle de la première phase du contrat, de sa résiliation, et du remboursement d’acomptes et de sommes payées au titre des garanties.
À l’appui de son recours, TCM disait la sentence non motivée au regard de sanctions internationales prises au fil des ans à l’encontre de l’Iran, en ce compris celle prises par (i) les États-Unis depuis 2006, (ii) le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les résolutions nos 1737 et 1747 de 2006 et 2007 (Résolutions), et (iii) l’Union