L’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l’article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire.
Cass. 1re civ., 5 mars 2020, no 19-40039, ECLI:FR:CCASS:2020:C100273, M. I., PB (QPC seule - renvoi au Cons. const. TGI Versailles, 6 déc. 2019), Mme Batut, prés.
Dans cette affaire, le requérant a été admis, sans son consentement, en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision prise par le directeur de l’établissement hospitalier sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique. À l’occasion de la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de poursuite de la mesure de soins contraints, le requérant a posé une QPC ainsi reformulée et transmise à la Cour de cassation par le juge a quo : « [l]es dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 ([Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-20513]), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique