Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réservent l’action en contestation en matière d’honoraires d’avocats à ces derniers et à leurs clients ; selon l’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les relations entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; il s’ensuit qu’en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation.
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 18-24430, ECLI:FR:CCASS:2020:C200267, M. A. X. et a. c/ Société CA Consumer Finance, FS-PBI (cassation sans renvoi CA Paris, 13 sept. 2018), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Une fois n’est pas coutume, on signalera dans cette chronique un arrêt, non pour ce qu’il décide, mais pour ce qu’il pourrait impliquer. En l’occurrence, des contrats de vente passés dans le cadre d’un programme immobilier avaient été annulés et la responsabilité des notaires instrumentaires engagée en conséquence à l’égard des sociétés de promotion immobilière, lesquelles avaient été condamnées à reverser aux banques prêteuses les sommes que les