Lorsqu’un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée, étant entendu que le juge de l’exécution est compétent pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement.
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, no 18-25382, ECLI:FR:CCASS:2020:C200237, Société Xerox, PB (cassation partielle CA Paris, 6 sept. 2018), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, av.
Promis à une très large diffusion, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 27 février 2020 mérite l’analyse, ne serait-ce que pour l’application qu’elle fait subtilement, en l’espèce, de plusieurs principes bien connus des praticiens de l’exécution forcée. Des faits de l’affaire, l’on retiendra qu’un comité social et économique (CSE) avait délivré à la société employeur un commandement aux fins de saisie-vente, lequel trouvait son support juridique dans trois décisions rendues dans un contentieux relatif à la détermination du montant de subventions de fonctionnement et sociales. Ultérieurement, l’un des arrêts en cause fait l’objet d’une cassation, étant entendu que cette censure concernait le choix fait par les juges de