La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication.
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, no 18-19174, ECLI:FR:CCASS:2020:C200235, M. et Mme F. c/ Société Bestin Realty, PB (cassation CA Basse-Terre, 30 avr. 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado ; SCP Alain Bénabent, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Les baux étant susceptibles, suivant le cas, de déprécier ou, au contraire, d’apprécier la valeur des immeubles qui en sont l’objet, leur articulation avec la saisie immobilière a toujours fait l’objet de règles attentives et nuancées. Avant la réforme de 2006, alors même que le commandement de saisie immobilière ne produisait l’essentiel de ses effets qu’avec la publication qui en était faite, sa signification avait été retenue comme événement pivot pour décider du sort des baux consentis par le débiteur. Ceux dont la date certaine permettait d’avoir l’assurance qu’ils avaient été conclus avant le commandement étaient hors de contestation, sauf la nécessité de publier avant lui les baux de plus de 12 ans pour leur donner efficacité au-delà de cette durée, les autres étaient en principe