Cass. crim., 6 mai 2020, no 20-81183, PBI (cassation sans renvoi CA Versailles, 10 févr. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Thouvenay, Coudray et Grévy, av.
Il résulte de l’article 695-39 du Code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l’instruction peut décider sa remise temporaire aux fins d’exécution du mandat d’arrêt européen, ladite remise temporaire, décidée après accord des autorités judiciaires d’exécution et d’émission, constituant l’exécution du mandat d’arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet lors du retour de l’intéressé et ne peut justifier la poursuite de sa détention.
Pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne recherchée, l’arrêt attaqué retient que, pour ne pas retarder l’exercice des poursuites en Allemagne jusqu’à la fin de son procès devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, la chambre de l’instruction a accordé la remise temporaire de l’intéressé et que dans le cadre de cette remise temporaire, l’intéressé a comparu devant le tribunal régional de Wiesbaden, mais qu’aucun jugement n’a été rendu, les débats devant reprendre devant la juridiction allemande après la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine.
Les juges en déduisent que les poursuites devant les autorités