Il résulte de l'article 695-39 du code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l'instruction peut décider sa remise temporaire aux fins de poursuites dans le pays mandant et que cette remise temporaire peut constituer l'exécution du mandat d'arrêt européen, lequel se trouve alors privé d'effet lors du retour de l'intéressé en France et ne peut justifier la poursuite de l'écrou extraditionnel. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne remise à titre temporaire, retient que l'autorité d'émission n'a pas renoncé à sa remise, alors que sa remise temporaire, aux fins de poursuites, a constitué la modalité d'exécution du mandat d'arrêt européen
N° 865
SM12
6 MAI 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. D... L... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles n° 53 en date du 10 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... L..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la