CE, 1re et 4è ch. réunies, 4 déc. 2019, no 416798, ECLI:FR:CECHR:2019:416798.20191204, Publié au Recueil Lebon, C. Chaduteau-Monplaisir, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Une recommandation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé préconisant de ne pas utiliser une substance dans des produits cosmétiques destinés à des enfants de moins de trois ans et de restreindre sa concentration dans tous les autres types de produits à 0,4 %, est, par elle-même, dépourvue d'effets juridiques. Toutefois, dans la mesure où cette recommandation, prise par une autorité administrative, est consultable sur internet, est relayée par les associations de défense des consommateurs et a eu pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des fabricants et des distributeurs des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans, ainsi que sur les comportements de consommation des personnes responsables de ces enfants, elle doit être considérée comme étant de nature à produire des effets notables. L'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger une telle recommandation implique que l'autorité compétente procède à l'abrogation de cet acte et qu’elle en tire les conséquences pertinentes quant à la publicité qui lui est donnée.