CE, 3è et 8è ch. réunies, 19 déc. 2019, no 419062, ECLI:FR:CECHR:2019:419062.20191219, Publié au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 18 déc. 2017), M. G. Sajust de Bergues, rapp. ; M. L. Cytermann, rapp. pub.
Le Conseil d’État a jugé que si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, l'administration peut prendre, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le juge est tenu d’apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral et dans l’affirmative, il lui appartient d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.