En application de l’article 684 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, no 18-23917, ECLI:FR:CCASS:2020:C200150, Sté Pro-Symnova industry Co. Ltd c/ Sté Ögon Designs et Sté Best of TV, F-PBI (cassation CA Versailles, 26 juin 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
1. Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Rappelons que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par un acte d’huissier de justice est appelée « signification ». La notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. La signification peut être faite sur support papier ou par voie électronique. Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes par voie de signification, à moins que la loi