Dans le délai d’un mois suivant la dénonciation qui lui est faite de la saisie-attribution, le débiteur est uniquement tenu de soulever, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie. La Cour de cassation souligne à juste titre que ne constituent pas de telles contestations des demandes de délai de paiement et de réduction de la majoration des intérêts légaux. Pour autant, on peut se demander si une demande de délai de paiement a un quelconque intérêt lorsque la créance saisie a déjà été attribuée.
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, no 18-17830, ECLI:FR:CCASS:2019:C201291, Mme D. c/ SA Crédipar, F–D (cassation CA Poitiers, 24 oct. 2017), M. Pireyre, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, av.
Chacun sait que la saisie-attribution constitue un mécanisme qui débute par un acte de saisie entre les mains du tiers saisi, ce qui opère « attribution immédiate » de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée1 : il s’agit ni plus ni moins d’un transfert de propriété de la créance saisie qui passe du patrimoine du débiteur saisi à celui du créancier saisissant2. Transfert de propriété assez particulier, il est vrai ! Car il s’agit d’une forme de « propriété sûreté »3 et on imagine mal, au moins dans le temps où peut encore être élevée une contestation, que le