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Gazette du Palais

N° 15 - 21 avr. 2020

La responsabilité des contractants à l'égard des tiers : la Cour de cassation persiste et signe, mais peine à convaincre

21 avr. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 avril 2020, n° 377j6, p. 29 Copier la référence
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Auteur(s)

Julie Traullé
Professeur à l'université François Rabelais de Tours, membre de l'IRJI

Thématique(s)

Auteur(s)

Julie Traullé
Professeur à l'université François Rabelais de Tours, membre de l'IRJI

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation confirme l’interprétation la plus audacieuse et la plus controversée de l’arrêt Boot Shop : l’inexécution du contrat peut être invoquée par un tiers, sans que celui-ci ait à démontrer l’existence d’une faute distincte.

Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963, ECLI:FR:CCASS:2020:AP00651, Sté QBE Insurance c/ Sté Sucrerie Bois rouge, PBRI (cassation partielle CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 5 avr. 2017), Mme Arens, prés. ; SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, av.

À la lecture de plusieurs arrêts, la doctrine s’est interrogée sur le devenir de l’arrêt Boot Shop1. Le principe dit d’identité des fautes contractuelles et délictuelles a parfois été battu en brèche, notamment en présence d’un manquement à une obligation contractuelle de résultat2. Quels sont alors ses contours exacts ? Dans quelles hypothèses faut-il faire droit à l’action en réparation du tiers au contrat, sans exiger de lui autre chose que la preuve d’une inexécution du contrat3 ? L’arrêt rendu le 13 janvier 2020 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation4 répond à cette interrogation avec une simplicité déconcertante. La réponse tient en un mot : toujours ! Le principe