La réparation des préjudices esthétique et d’agrément ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique ou de sport, les chefs de préjudice étant distincts.
Cass. crim., 17 déc. 2019, no 18-85191, ECLI:FR:CCASS:2019:CR02578, M. Y et a., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Caen, 20 avr. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
En l’espèce, un homme qui avait dû être amputé d’une jambe à la suite d’un accident de la circulation demandait que le responsable soit condamné à l’indemniser au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport. La cour d’appel l’avait débouté de ses demandes, estimant qu’y faire droit aurait abouti à une double indemnisation de certains préjudices. En effet, en vertu d’une décision antérieure devenue définitive, les juges du fond avaient déjà réparé les préjudices esthétique et d’agrément subis par la victime. La Cour de cassation ne se montre guère sensible à cette argumentation et casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1240 du Code civil, en rappelant dans un attendu de principe que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des