Cass. 2e civ., 19 mars 2020, no 19-12990, ECLI:FR:CCAS:2020:C200495, FS–PBI (cassation sans renvoi CA Lyon, 11 janv. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
Un justiciable relève appel du jugement d’un TGI le 9 janvier 2017, puis dépose une demande d’aide juridictionnelle, le 31 janvier 2017, dont le bénéfice lui est accordé le 2 mars 2017.
Le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 908 du Code de procédure civile, faute de conclusions de l’appelant dans un délai de trois mois suivant cette déclaration d’appel. L’appelant défère cette ordonnance à la cour d’appel et conclut au fond le 1er juin 2017.
Le décret du 27 décembre 2016 a modifié l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, à l’effet de reporter le point de départ du délai d’une action en justice ou d’un recours, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de cette action ou de ce recours. Ce décret du 27 décembre 2016 a corrélativement abrogé