Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, no 18-13757, ECLI:FR:CCASS:2019:C301079, Sté Versailles Mouchy c/ Sté M.-L., D (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 13 déc. 2011), M. Chauvin, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade, av.
La bailleresse a sollicité la fixation à la valeur locative du loyer d’un local commercial, lors du renouvellement du bail. Un arrêt du 13 décembre 2011 a ordonné une expertise à l’effet de déterminer la valeur locative du bien. Un arrêt du 16 janvier 2018 a fixé le loyer déplafonné du bail renouvelé.
La locataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, sa demande tendant à la fixation du loyer renouvelé selon les règles du plafonnement, alors que la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, dans le dispositif de son arrêt du 13 décembre 2011, la cour d’appel avait infirmé le jugement entrepris et, « avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard », ordonné une mesure d’expertise. Cette décision n’avait donc tranché aucune question dans son dispositif. En jugeant néanmoins, par référence aux motifs de l’arrêt du 13 décembre 2011, que celui-ci aurait autorité de chose jugée concernant le principe