Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, no 18-19136, ECLI:FR:CCASS:2019:C301116, Sté Le Moignic c/ Consorts D., D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 4 avr. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard, av.
La société Le Moignic est locataire de locaux commerciaux à usage de bar hôtel appartenant aux consorts D. Le maire, après plusieurs injonctions de mise en conformité avec les règles de sécurité, a ordonné la fermeture administrative de l’hôtel. Le preneur a assigné les bailleurs en résiliation du bail et indemnisation de la perte du fonds de commerce.
La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors que, selon le moyen, les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux et que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé l’article 1719 du Code civil.
Mais ayant constaté que le bail contenait une clause au paragraphe « entretien et réparations », stipulant que, « si, pour une raison quelconque, le remplacement des installations ou appareils et en général, de tous équipements, devenait nécessaire, même par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative, il serait entièrement à la charge du preneur, sans recours