Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-21360, ECLI:FR:CCASS:2019:C202135, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme X es qual., F–PBI (cassation CA Pau, 31 mai 2018), M. Pireyre, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
La veuve de la victime d’un homicide volontaire, agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en réparation des préjudices subis par l’enfant.
Pour retenir le principe d’une indemnisation partielle et allouer à le demanderesse, ès qualités, la somme totale de 37 000 euros, la cour d’appel énonce qu’il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier concrètement les éléments du dossier pour déterminer si la faute de la victime est de nature soit à exclure toute forme d’indemnisation, soit à en minorer le montant et que cette appréciation doit tenir compte de la qualité du demandeur, qu’en l’espèce, si les éléments du dossier établissent que la victime s’adonnait à un trafic de stupéfiants, ses « assassins »