Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Seule cette faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour retenir le principe d'une indemnisation partielle de la fille de la victime d'un homicide volontaire, se fonde sur des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet de celle-ci, à l'existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours subrogatoire ouvert au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2135 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 18-21.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme H... G... I..., domiciliée [...] (Espagne), prise en qualité de représentante légale de sa fille T... J...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;