Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, no 18-22525, ECLI:FR:CCASS:2019:C100988, Sté Memo.Com c/ Mme X, FS–PBI (cassation TI Périgueux, 9 juill. 2018), Mme Batut, prés. - SCP Foussard et Froger, av.
Une justiciable exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage, reçoit à son domicile le représentant d’une société de publicité et signe un ordre d'insertion publicitaire dans un annuaire local puis, quelques semaines plus tard, donne son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société. La facture n’ayant pas été acquittée, la société l’assigne en paiement.
Il résulte de l'article L. 221-3 du Code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le TI estime qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la justiciable.
Mais viole l'article 7 du Code de procédure civile le juge qui retient qu'il n'est pas contesté que la justiciable emploie moins de cinq salariés, alors que ce fait n'était pas dans le débat.