CE, 2e et 7e ch., 30 janv. 2019, no 415818, ECLI:FR:CECHR:2019:415818.20190130, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 19 sept. 2017), S-C. de Margerie, rapp., S. Roussel, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sous réserve de stipulations particulières d'un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de 18 ans qui entend séjourner en France au-delà d'un délai de trois mois doit être muni d'une carte de séjour, sauf s'il est citoyen de l'UE ou ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette règle s'applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un État membre de l'Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d'une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d'une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l'article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d'atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l'article 56