CE, 3e et 8e ch., 2 déc. 2019, no 421715, ECLI:FR:CECHR:2019:421715.20191202, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Marseille, 24 avr. 2018), C. Fournier, rapp.; M-G. Merloz, rapp. publ.
Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
cf. CE, 21 mai 2007, n° 299307, Gaz. Pal. Rec. 2007, somm. p. 4179 et LPA, 3 janv. 2008, p. 9, note A. Mazières ; CE, 25 juillet 2013, n° 355804, Centre hospitalier général de Longjumeau, Gaz. Pal. 5 sept. 2013, p. 30, 143a2.
Voir D. Taron et C. Khalifa-Saada, « Réflexions sur la rupture du contrat des salariés affectés à une activité reprise par une personne publique en charge d'un service public administratif », LPA, 5 mars 2012, p. 5