Aux termes de l’article R. 634-1 du Code de justice administrative, dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat.
Par suite, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant que, l’affaire étant en l’état à la date du décès du requérant, il y avait lieu pour le tribunal d’y statuer, alors même qu’aucun ayant droit n’aurait déclaré reprendre l’instance.
CE, 4-1, 10 oct. 2018, no 400807, ECLI:FR:CECHR:2018:400807.20181010, Société Trane, Lebon T., Mme Roux, cons. rapp., Mme Lieber, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet, SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, av.