S’il résulte des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
CE, sect., 3 déc. 2018, no 409667, ECLI:FR:CESEC:2018:409667.20181203, Ligue des droits de l’Homme, Lebon, M. Pacoud, cons. rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ. ; SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Spinosi, Sureau, av.
Cet arrêt constitue d’abord un utile rappel d’un élément trop souvent perdu de vue : la date d’entrée en vigueur d’une décision de l’administration ne coïncide pas nécessairement avec le début du délai de recours contre cette décision.
Cette distinction entre l’entrée en vigueur de