Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-14211, ECLI:FR:CCASS:2019:C201304, Mme X c/ Sté Pacifica et a., F–PBI (cassation partielle CA Douai, 1er févr. 2018), M. Pireyre, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, av.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
L'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer.
La cour d’appel retient qu'il est établi par ses avis d'imposition que, lors de son décès, le défunt ne bénéficiait d'aucun revenu imposable, l'allocation adulte handicapé et le complément de cette allocation ayant constitué ses seules ressources, tandis que sa veuve disposait de son côté du revenu de solidarité active, le foyer recevant également une aide personnalisée au logement, qu'il est ainsi démontré que ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel