Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-20910, ECLI:FR:CCASS:2019:C201313, F–PBI (cassation CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018), M. Pireyre, prés. - SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un conducteur s’arrête pour relever un scooter qui était à terre et se rend ensuite au service des urgences où est constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement. Il assigne le propriétaire du scooter et son assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Viole, par refus d’application, l'article 1er de cette loi la cour d’appel qui, pour le débouter de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, retient que le fait que le conducteur ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers, que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi, alors qu'il résulte de ses constatations que la victime s'est blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle a ainsi été victime d'un accident de la