Ne caractérise pas un abus de majorité, faute de contrariété à l’intérêt social, le fait pour les associés d’adopter une décision sociale ayant pour objet de créer des catégories de parts sociales attribuant une quote-part de bénéfices inégalitaire entre les associés.
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, no 18-11881, ECLI:FR:CCASS:2019:C300362, Mme S. c/ SCI Echirolles, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le contentieux relatif à l’abus de majorité ne tarit pas1. En témoigne cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 avril 2019 qui, une nouvelle fois, rappelle les conditions requises pour qu’une résolution prise en assemblée puisse être annulée sur le fondement de l’abus.
Le litige prenait sa source au sein d’une société civile immobilière créée, à égalité, entre les membres de deux familles aux fins d’acquérir et de gérer un immeuble. La majeure partie des parts sociales avait immédiatement été attribuée aux enfants des deux associés fondateurs qui, eux, avaient pris en charge le financement de l’immeuble social.
Dans le courant de l’année 2007, une assemblée générale des associés décidait de créer quatre catégories de parts sociales distinctes afin que les associés