Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, no 17-19387, ECLI:FR:CCASS:2018:C101185, FS–PB (irrecevabilité et cassation partielle CA Paris, 2 juin 2015), Mme Batut, prés. – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, av.
Une association conclut pour ses adhérents un contrat collectif d'assurance sur la vie. À la suite de la révélation d'agissements illicites attribués à des dirigeants de l’assurance, plusieurs personnes assignent l’assureur en réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel, pour déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de plusieurs demandeurs à l'action, retient que, pour nombre de personnes, le conseil des demandeurs n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente. Elle ajoute que, si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem prévue à l'article 416 du Code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'association SOS Principes AFER et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leurs adhérents, pour la première, et de chacun de leurs clients, pour les seconds. Elle relève que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence