Cass. 2e civ., 29 mai 2019, no 18-14811, ECLI:FR:CCASS:2019:C200725, CPAM du Gard c/ Sté Ineo infracom, F–PBI (cassation CA Nîmes, 6 févr. 2018), M. Prétot, f.f.prés. - SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Une société saisit une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité d’une décision d’une caisse d’assurance maladie relative à la prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses salariés.
Viole les articles L. 461-1, R. 441-13 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour accueillir le recours, retient que le dossier constitué par la caisse et communiqué à l'employeur ne comprend pas le contenu des IRM mentionnées dans l'avis du médecin conseil alors que l'IRM n'est pas seulement un élément de diagnostic mais une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau précité et qu'il doit faire nécessairement l'objet d'une communication, avant décision, afin de respecter le principe du contradictoire.
En effet, la teneur de l'IRM mentionnée au tableau constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 et dont l'employeur peut demander la