Cass. com., 29 mai 2019, no 17-24845, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00506, M. X c/ Sté NACC, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 9 mai 2017), Mme Mouillard, prés. - SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Les clients d’un transporteur, dont la dette a été cédée à un organisme, n’ayant pas tous payé, le cessionnaire assigne la caution en exécution de ses engagements. Celle-ci lui oppose les dispositions de l'article 2314 du Code civil, en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s'abstenant d'exercer, dans le délai de prescription, l'action directe de l'article L. 132-8 du Code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d'ordre, le règlement de ce prix soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Mais exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire n'a pu, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.