En cas de prêt souscrit par un seul des acquéreurs d’un bien immobilier, le privilège du prêteur de deniers grève quand même de plein droit la totalité de l’immeuble acquis. Mais l’inscription partielle du privilège, sur la seule quote-part d’un acquéreur, empêche le créancier de réaliser l’immeuble.
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, no 17-27411, ECLI:FR:CCASS:2019:C100003, Sté Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ M. X, PB (cassation partielle CA Lyon, 12 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
L’occasion est ici donnée de préciser les contours du privilège du prêteur de deniers en cas de pluralité d’acquéreurs. En l’espèce, deux personnes physiques avaient fait l’acquisition d’un bien immobilier en indivision sur la nue-propriété et en tontine sur l’usufruit. Or seule l’un des deux acquéreurs avait eu recours à un prêt pour financer l’acquisition de sa part du bien. Aux termes de l’acte notarié la banque prêteuse était garantie par le privilège du prêteur de deniers. Mais le notaire n’avait procédé à l’inscription dudit privilège que sur la seule quote-part de l’emprunteur. Or ce dernier devait, par la suite, être mis en liquidation judiciaire. Forte de sa garantie, la banque créancière déclarait sa créance puis assignait le notaire en indemnisation estimant fautive