Le transfert de la charge des sûretés n’emportant pas novation par substitution de débiteur, le créancier hypothécaire dont le prêt est notarié peut poursuivre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession, dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire.
Cass. com., 20 mars 2019, no 17-29009, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00298, Sté France Resort Immo c/ Stés BNP Paribas et Banque Rhône-Alpes, PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 24 oct. 2017), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, av.
L’arrêt sous étude est l’occasion de préciser les conditions du transfert de la charge de certaines sûretés au repreneur d’une entreprise débitrice tombée en procédure collective. En effet, lorsque l’entreprise débitrice est cédée en totalité, le cessionnaire se voit imposer, par l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce de supporter « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Comme le texte l’exprime, ce transfert ne concerne que les sûretés réelles spéciales et ne joue que si la créance qu’elles garantissent est un crédit destiné au