CE, 4e et 1re ch., 6 mai 2019, no 409283, ECLI:FR:CECHR:2019:409283.20190506, Sté Barrois Gaz, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nancy, 26 janv. 2017), S-L. Gerber, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Il appartenait au ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail retirant une précédente décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et refusant l'autorisation demandée, de statuer d'abord sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle retirait l'autorisation précédemment délivrée. Ayant, à la suite de cet examen, prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle retirait la décision autorisant le licenciement, il incombait alors au ministre, puisqu'il rétablissait ainsi cette décision d'autorisation créatrice de droits, d'annuler par voie de conséquence le refus d'autorisation qui lui était déféré. En décidant, au contraire, de rejeter ensuite la demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail s'est prononcé sur une demande dont il n'était pas saisi et dont il ne pouvait légalement se saisir. Par suite, l'article 2 de sa décision par lequel il a rejeté la demande de l'employeur était dépourvu de toute portée juridique.
cf. CE, 5 sept. 2008, Sté Sorelait, n° 303992, Gaz. Pal, 19 mars 2009, p. 23