Faire valoir ses droits à la retraite rend impossible la réintégration du salarié protégé dont le licenciement est nul puisque prononcé sans autorisation administrative. La réparation du préjudice se limite aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et son départ à la retraite.
Cass. soc., 13 févr. 2019, no 16-25764, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00253, Sté Fiducial c/ M. X et a., FS–PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2016), M. Cathala, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av. : Gaz. Pal. 19 mars 2019, n° 344x6, p. 46, obs. Berlaud C. ; BJT avr. 2019, n° 111h6, p. 22, note Bergeron-Canut F. ; JSL n° 474, p. 14, note Lhernould J.-P. ; JCP S 2019, 1100, note Kerbourc’h J.-Y. ; Dr. soc. 2019, p. 365, note Mouly J.
La présente affaire rappelle la complexité de la réparation du préjudice subi par un salarié dont le licenciement est nul.
En l’espèce, un salarié protégé a été licencié sans autorisation administrative. Son licenciement étant dès lors nul, il demande sa réintégration. Or, il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance. Pour la cour d’appel, comme la Cour de cassation, cela rend sa réintégration impossible. Ce positionnement