CE, 5e et 6e ch., 18 mars 2019, no 418985, ECLI:FR:CECHR:2019:418985.20190318, Mme C., Mentionnée au Recueil Lebon (Rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 12 déc. 2017), F. Roussel, rapp.; C. Barrois de Sarigny, rapp. publ.
Aucun manquement aux règles de l'art n'a été commis dans la prise en charge d’une patiente lors de son admission au service des urgences, dès lors que le psychiatre de l'établissement qui l'avait examinée dès son arrivée avait défini des mesures adaptées à l'état de l'adolescente en la faisant placer, après administration d'un tranquillisant, dans une chambre d'isolement ouverte, donnant sur le couloir du service, avec mise en place d'une contention physique. Eu égard aux obligations incombant à un service d'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être reproché au personnel soignant de ne pas avoir préalablement déshabillé et fouillé l'adolescente, qui portait un tee-shirt, un short et des sandales. En tenant compte des moyens dont disposait le service, qui n'était pas spécialisé en psychiatrie, et de l'état de la patiente lors de son admission, la circonstance que celle-ci ait pu conserver un briquet avec lequel elle a provoqué un incendie, ne suffit pas à établir un manquement fautif dans sa prise en charge.
cf. CE, 7 janv. 1970, n° 76278