CE, 10e et 9e ch., 18 mars 2019, no 406313, ECLI:FR:CECHR:2019:406313.20190318, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (Rejet pourvoi c/ CAA Paris, 25 oct. 2016), I. Lemesle, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
La durée de conservation des données dans la « Base élèves premier degré » ne peut, en tout état de cause, excéder la fin de l'année civile au cours de laquelle l'élève a cessé d'être scolarisé dans le premier degré. La circonstance que les données concernant un élève ont cessé d'être conservées dans le traitement prive d'objet les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l'opposition à ce traitement, demandée sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition.
Le droit de toute personne physique de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est subordonné à l'existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière. Pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants dans la « Base nationale identifiant élève », la requérante se borne à invoquer des craintes d'ordre général concernant notamment