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Gazette du Palais

N° 10 - 12 mars 2019

Précisions sur la notion de circonstance nouvelle permettant de saisir le Conseil constitutionnel d'une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution

12 mars 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 mars 2019, n° 344q2, p. 24 Copier la référence
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Auteur(s)

Aurélie Bretonneau
Maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteure publique
Guillaume Odinet
Maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteur public

Thématique(s)

Auteur(s)

Aurélie Bretonneau
Maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteure publique
Guillaume Odinet
Maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteur public

L’adoption par le Conseil d’État, après qu’une disposition législative a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, de l’interprétation de cette disposition est susceptible de constituer une circonstance nouvelle permettant de poser une QPC.

CE, 20 déc. 2018, no 418637, ECLI:FR:CECHR:2018:418637.20181220, Commune de Chessy, M. Roussel, rapp., M. Polge, rapp. publ. ; SCP Monod, Colin, Stoclet, av. : Lebon T.

La décision Commune de Chessy a permis au Conseil d’État de rappeler la portée de la « doctrine du droit vivant » adoptée par le Conseil constitutionnel et de préciser la notion de circonstance nouvelle. Était en cause la condition bien connue selon laquelle pour être transmise au Conseil d’État (art. 23-2 de l’ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958) et renvoyée au Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), une QPC doit viser une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances.

En l’espèce, la commune avait formé, devant la cour administrative d’appel de Paris, une QPC dirigée notamment contre les articles L. 302-5 et L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation, qui soumettent à une contribution les communes qui sont comprises, au sens du recensement de la