Le législateur a, par l’article 1734 ter du CGI, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et jugé compatible avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 1er du premier protocole additionnel, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration. Il n’appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l’amende contestée devant lui.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 4 déc. 2017, no 379685, ECLI:FR:CECHR:2017:379685.20171204, Sté Edenred France, Lebon, M. Villette, rapp. ; SCP Briard, av.
Le respect du principe de proportionnalité soulève des difficultés particulières au regard des sanctions administratives automatiques et des barèmes non modulables qui se rencontrent tout spécialement en matière fiscale.
Selon la jurisprudence administrative, l’exigence de proportionnalité subordonne l’application de telles sanctions automatiques à la double condition que la sanction punisse une infraction suffisamment précise et qu’elle soit d’un montant adapté à cette infraction, mais elle n’impose pas, même au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention