CE, 10e et 9e ch., 28 déc. 2017, no 404768, ECLI:FR:CECHR:2017:404768.20171228, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, A. Klarsfeld, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Il résulte des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces. S'il appartenait à la cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande de protection subsidiaire, de rechercher d'office s'il existait dans la région dont l'intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, au sens du c) de l'article L. 712-1, elle a pu, dès lors que ce cas d'ouverture de la protection subsidiaire n'était pas invoqué devant elle et