CE, 7e et 2e ch., 26 janv. 2018, no 405654, ECLI:FR:CECHR:2018:405654.20180126, FGTI, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Paris, 30 sept. 2016), G. Rzepski, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
L'article 706-12 du code de procédure pénale n’est pas applicable devant le juge administratif.
En raison de la subrogation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, dans les droits de la victime et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le FGTI doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices. Si le fonds, subrogé dans les droits de la victime, n'est pas appelé dans l'instance engagée par celle-ci contre une personne responsable de son préjudice, il est recevable à former tierce opposition au jugement rendu dans cette instance et qui préjudicie à ses droits.
cf. CE, 7 avr. 2010, n°