CE, sect., 3 déc. 2018, no 412010, ECLI:FR:CESEC:2018:412010.20181203, M. A., Publiée au Recueil Lebon (Annulation TA de la Guyane, 30 mars 2017), R. Senghor, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
L’atteinte à la dignité humaine à raison des conditions de détention, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral qu'il incombe à l'État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
Le préjudice moral ainsi subi par le détenu revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
cf. CE, sect., 6 décembre 2013, n° 363290, Gaz. Pal. 19 déc. 2013, p. 37, 158z4 ; CE, 13 janvier 2017, n° 389711, Gaz. Pal. 31 janv. 2017, p. 38, 285d1 ; CE, 5 juin 2015, n° 370896.
Voir N. Deffains, « De la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention », Gaz. Pal. 9 févr. 2013, p. 12, 117r8 ; E. Senna, « La qualité des conditions de détention », Gaz. Pal. 9 févr. 2013, p. 21, 117s0